Les commentaires qui suivent sont rédigés sous une
forme synthétique et brève qui,
je l'espère,
convient mieux au WWW qu'un texte suivi et détaillé.
L'ALENA: Historique et synthèse du traité
Introduction
0.1 - Contexte précédant l'adoption de l'ALE entre
le Canada et les États-Unis
Le traité précédant l'ALENA, intitulé
ALE, pour Accord de libre-échange, a été signé
en 1986 entre le Canada et les États-Unis.
Les objectifs motivant sa conclusion étaient très différents
de ceux qui avaient poussé la création de la CEE, CECA et
CEEA dans les années 50.
Voici en vrac, quelques-unes des raisons et des considérations
ayant motivé la conclusion de l'Accord de libre-échange
entre le Canada et les États-Unis d'Amérique dans la forme
que nous lui connaissons aujourd'hui:
- La frontière canado-américaine est la plus importante
frontière commerciale de la planète. 85% des exportations
canadiennes sont destinées aux États-Unis, et 65% des
exportations américaines vont au Canada. Plus de 210 milliards de
dollars par année sont ainsi échangés, soit plus
que tous les échanges entre les États-Unis et le Japon. Au
total, plus de 500 milliards de dollars sont échangés en
biens et capitaux entre les États-Unis, le Mexique et le Canada.
(250 en produits.)
- La frontière commerciale canado-américaine, par son
importance et son étendue, exige un régime juridique
à l'abri des fluctuations politiques internes
- La réalité démographique canadienne force ce
pays à entretenir des contacts étroits avec les
États-Unis. En effet, 95% de la population du Canada vit
à moins de 150km de la frontière américaine.
- Les négociateurs du traité ont fait valoir la nécessité
d'établir des liens commerciaux solides et de procurer un accès
garanti aux opérateurs
économiques des deux pays.
- La création d'une zone de libre-échange est conforme
aux nouveaux dogmes économiques et politiques qui veulent que
l'ouverture des marchés et la concurrence totale permettent de réaliser
une meilleure redistribution des ressources.
- Le tiers des emplois au Canada sont liés au commerce avec l'étranger.
- L'histoire du continent nord-américain est toute récente.
La plupart des développements économiques dans les deux
pays ont été faits parallèlement d'où est née
spontanément une volonté de créer une zone de
libre-échange.
- Les normes techniques étant déjà harmonisées
entre les deux pays, la tâche des négociateurs s'en est
trouvée grandement facilitée. Par opposition,
l'harmonisation des normes techniques pose toujours un défi
d'envergure à l'intégration européenne. Par
exemple:
- La largeur entre les rails de chemin de fer en Europe: l'Espagne et
l'Angleterre ne peuvent recevoir les trains des autres pays européens.
- Les prises de courant électriques qui diffèrent dans
plusieurs pays de l'Union
- La signalisation routière, différente dans chaque
État
- Les lois alimentaires européennes: Lois sur la pureté
de la bière en Allemagne, utilisation obligatoire du blé
dur dans la fabrication des pâtes en Italie, problématique
de l'utilisation du lait cru dans les fromages français, additifs
chimiques des " chips " en Angleterre etc. etc.
- Les mouvements de capitaux ont toujours été très
faciles entre le Canada et les États-Unis. Il n'y a jamais eu de
restrictions sur les mouvements de capitaux comme en Europe, où
les divers pays se sont historiquement toujours méfiés des
apports étrangers.
- Avant l'ALE, plus de 80% de toutes les importations et exportations
ne subissaient aucun droit de douane. L'ALE a donc été conçu
pour éliminer les barrières tarifaires des 20% restants.
Cette réalité a considérablement contribué
à relativiser l'importance et les conséquences futures de
l'ALE.
- Le climat politique en Amérique du Nord a, jusqu'à
tout récemment, été plus stable que celui de
l'Europe, les négociateurs du traité n'avaient pas pour
mission d'attacher les État-Unis et le Canada sous une autorité
commune.
- Le traité de l'ALE a aussi été conçu
par les États-Unis comme un geste de représailles contre
le GATT devant les lenteurs de l'accomplissement de l'Uruguay Round.
0.2 - L'adoption de l'ALENA: la poursuite des objectifs de l'ALE
Dans son essence, l'ALENA poursuit les mêmes objectifs que
l'ALE. Les motivations majeures ayant incité les États-Unis
à intégrer le Mexique sont les suivantes (le Canada ne
faisant qu'une infime portion de son commerce avec le Mexique, ses
motivations dans la conclusion de l'ALENA ont peu influencé les négociations):
- La perspective de pouvoir créer la plus grande association
économique de la planète, avec 360 millions d'individus, a
certainement contribué à la matérialisation de
l'ALENA.
- Une fois créée, la zone de libre-échange
nord-américaine deviendrait le contrepoids atlantique de l'Union
européenne, qui se posait auparavant comme la première
organisation économique au monde.
- Les États-Unis voulaient anéantir la politique
protectionniste du Mexique.
- Aussi, les États-Unis désiraient rehausser le niveau
de vie de la population mexicaine et par le fait même diminuer la
pression démographique de l'immigration mexicaine sur leur propre
pays.
- Les États-Unis étant l'un des seuls pays industrialisés
à posséder une frontière directe avec un pays en
voie de développement, ils désiraient repousser celle-ci
vers le Sud pour garantir leur propre sécurité, tant
politique, qu'économique.
- Les États-Unis et le Canada ont exprimé le désir
d'assurer une cohérence continentale des politiques
environnementales. A cette fin, il était certainement plus aisé
d'encadrer les efforts d'industrialisation du Mexique s'il faisait
partie d'une association économique lui procurant des avantages
substantiels.
- Surtout, il s'agissait d'une occasion rêvée pour les
États-Unis de renégocier certains points de l'ALE qui leur
apparaissait défavorables. Par exemple, le renforcement important
des règles de contenu en matière de textile, au détriment
du Canada, constituait un des enjeux implicite, mais néanmoins
fort important, des négociations trilatérales.
0.3 - La nature de l'Accord de libre-échange nord-américain
- L'ALENA, n'est pas une organisation. A strictement parler, il
n'existe pas une telle chose que " L'Association nord-américaine
de libre-échange ". L'acronyme ALENA réfère
uniquement à " l'Accord de libre-échange nord-américain
". Cela marque bien la différence qu'il existe entre une
organisation internationale et une zone de libre-échange définie
dans un traité, et qui réunit des
États-membres totalement souverains. Pour des raisons
pratiques cependant, je référerai souvent dans le présent
texte à l'Association de libre-échange nord-américaine,
étant donné que cette expression décrit, malgré
sa non-existence, une réalité politique que l'expression
juridique ne parvient pas à matérialiser.
- C'est une zone de libre-échange (selon l'article XXIV du
GATT)
- Sans véritable compétence supra-nationale, la
Commission du libre-échange ne peut que faire des recommandations
aux Parties et celles-ci peuvent dénoncer le traité ou
prendre des mesures de représailles. Donc, l'ALENA est une zone
à caractère coopératif, non pas intégrationniste.
Aucune délégation de pouvoir n'a été
consentie par les États-membres à un organisme
supra-national.
- Le traité de l'ALENA est à vocation fondamentalement
économique, il ne comporte pas de volet social, et pas de véritables
contraintes juridiques. (L'harmonisation des normes et des politiques ne
fait directement partie de l'ALENA)
- Le traité de l'ALENA, entré en vigueur le 1er janvier
1994, est assez différent de l'ancien ALE, donc le mince corpus
de jurisprudence qui existait depuis 1987 est déjà désuet.
- L'ALENA est un traité hybride:
- l'Accord contient plusieurs " recettes de cuisine "
(dispositions techniques et exhaustives) sur les méthodes de désarmement
douanier, sur les procédures d'instructions des arbitrages, sur
la méthode calcul du contenu national par rapport au contenu
étranger.
- Également, l'Accord contient plusieurs grandes déclarations
de principe souvent creuses. Par exemple, il est mentionné assez
fréquemment que les Parties souhaitent, ou qu'elles veulent que,
ou qu'elles agissent dans la mesure du possible afin de... Cette méthode
de rédaction limite sérieusement la portée
juridique réelle des dispositions de l'Accord, qui ne sont plus
alors que de simples déclarations d'intentions.
Synthèse du traité de l'ALENA
Dispositions générales
Objectifs de l'Accord
L'Accord de libre-échange nord-américain crée
une zone de libre-échange conforme à l'article XXIV du
GATT. Cette disposition de l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce exige le respect d'un ensemble de critères
pour la création soit d'une union douanière, soit d'une
zone de libre-échange. La différence majeure entre ces
deux formes d'association réside dans le fait que dans une zone
de libre-échange, il n'y a pas de " tarif douanier commun
". Ceci implique que chaque
État-membre demeure libre d'imposer les droits de douane qu'il désire
aux importations des pays tiers, alors que l'Union douanière
oblige les États-membres à adopter un tarif douanier
unique pour les importations en provenance de pays tiers.
Les avantages et obligations fondamentales imposées par
l'ALENA aux États-membres pour l'ensemble des secteurs d'activités
couverts par le traité reposent dans deux principes de droit
commercial international:
- Le traitement national: un État doit accorder aux
biens et services en provenance d'un pays qui bénéficie du
traitement national les mêmes conditions, ni plus, ni moins
avantageuses, que celles qui prévalent pour les biens et services
similaires produits à l'intérieur du pays. En somme, les
importations, après avoir franchi les douanes, doivent être
traitées sur le même pied que la production intérieure.
De façon générale, le traitement national empêche
toutes les formes d'imposition et de restrictions discriminatoires
à l'intérieur du pays, et non pas à ses frontières.
Il n'empêche pas les États d'imposer des droits de douane
ou d'autres types de contraintes aux frontières.
- La clause de la nation la plus favorisée: Créée
sous l'égide du GATT, cette clause oblige les États-membres
à accorder aux importations de biens en provenance des autres
pays-membres un traitement non moins favorable que celui accordé
au pays qui bénéficie des meilleures conditions et des
droits de douane les moins élevés. Autrement dit, les
biens et services touchés par cette clause pourront être
importés aux conditions les plus favorables qu'accorde le pays récipiendaire
à l'ensemble des pays exportateurs. La clause de la nation la
plus favorisée s'applique à tous les avantages, aux
faveurs, aux privilèges, aux immunités, aux droits de
douane, aux conditions de paiement des exportations et importations, aux
impositions de toute nature, aux modes de perception des droits et
impositions, ainsi qu'à toutes le formalités relatives aux
importations et exportations.
Par l'application de ces deux principes à un ensemble de
secteurs d'activités, les États-membres veulent:
- Favoriser le libre-échange
- Éliminer les droits de douane et les restrictions de toutes
sortes au commerce de biens et services
- Créer un climat favorable à l'augmentation des
investissements
- Favoriser une concurrence loyale entre les opérateurs
économiques
- Créer des procédures d'administration du traité
et de résolution de conflit qui soient efficaces
- Faire respecter les droits conférés par la propriété
intellectuelle
- Coopérer tant aux plans trilatéral, régional,
et multilatéral, afin de tirer le meilleur parti des avantages de
l'Accord.
L'ALENA constitue donc, par l'énuméré de ses
objectifs et ses moyens de mise-en-oeuvre, un traité strictement
commercial. Il n'a aucune ambition d'intégration politique,
directement à tout le moins. C'est un traité
économique qui souffre un paradoxe toutefois. Tout en voulant régir
l'ensemble des activités commerciales des trois États-membres,
il régit chaque secteur de l'activité économique de
façon pratiquement
étanche. C'est un traité sectoriel à vocation générale.
Dans un premier temps, L'ALENA édicte les règles
applicables au commerce des produits de façon générale.
Viennent ensuite les règles spécifiques et sectorielles,
indépendantes les unes des autres. La partie finale du traité
contient les dispositions institutionnelles et de règlement des
différends.
1- Le commerce des produits
1.01 - Régime général applicable au
commerce des produits
En ce qui concerne le commerce des produits de façon générale,
- le traitement national, tant à l'échelle des
gouvernements fédéraux que provinciaux ou étatiques,
constitue la base du système de l'Accord.
- Un calendrier progressif prévoit un désarmement
douanier complet entre les trois États-membres. Très
technique, l'Accord prévoit un régime spécifique
pour:
- le remboursement des droits de douane perçus en trop (Drawbacks:
il s'agit du mécanisme de compensation qui s'applique aux
produits importés dans la zone de libre-échange et réexpédiés
vers un autre État-membre, où un tarif douanier différent
est applicable. Une seconde perception ou un remboursement douanier est
normalement exigible)
- l'admission de produits en franchise de douane
- l'admission temporaire pour les échantillons, les produits
amenés par les touristes et les produits en réparation.
- L'ALENA prévoit l'élimination des barrières
non-tarifaires (quotas et toute forme de norme technique) ainsi que
l'élimination des restrictions à l'importation et
à l'exportation.
- Afin d'examiner toute question relative au commerce des produits,
un Comité du commerce des produits est établi.
- Un mécanisme de concertation à l'encontre d'une
importation faite à perte par un pays tiers (dumping) permet
à un État-membre de demander aux deux autres signataires
qu'ils entreprennent des représailles simultanées contre
le pays exportateur.
1.02 - Régimes spéciaux applicables au commerce de
certains produits
Deux secteurs particuliers du commerce des produits sont soumis
à un régime complémentaire au régime général.
L'importance relative de ces secteurs d'activités dans l'économie
des pays-membres justifiait ces régimes complémentaires.
Les rédacteurs devaient tenir compte du fait que certaines
ententes internationales régissaient déjà ces
secteurs. Il s'agit:
- Régime applicable à l'industrie automobile
(Annexe 300-A): Essentiellement, cet annexe prévoit le
maintien du Pacte de l'Auto entre le Canada et les États-Unis.
Également, le Mexique bénéficie d'un régime
transitoire de désarmement au terme duquel l'accès
à son marché sera beaucoup plus aisé pour les
importations canadiennes et américaines.
- Régime applicable aux textiles et vêtements (
Annexe 300-B): il est prévu dans ce régime particulier
que l'ALENA aura préséance sur les accords multi-fibres,
dans l'hypothèse où une incompatibilité devait
opposer ces accords. Aussi, les règles d'origine sont renforcées.
1.1 - Règles d'origine des produits
Le principe général des règles d'origine est
à l'effet qu'un produit est considéré comme
originant d'un État-membre s'il est entièrement produit ou
obtenu sur son territoire. Bien entendu, une série de règles
de contenu particulières permettent de déterminer les cas
dits de " zone grise ". L'ALENA a renforcé les
exigences de contenu par rapport à l'ALE. En effet, certaines règles
de contenu particulières exigent désormais un contenu
nord-américain minimal de 60 ou 62.5 pour cent afin de bénéficier
du traitement préférentiel. Sous l'ALE, un produit
était considéré " nord-américain "
s'il justifiait un pourcentage de contenu local de 50 pour cent.
1.2 - Procédures de contrôle de l'origine des
produits
C'est le chapitre cinq de l'ALENA qui règle les questions de
preuve et de transit des marchandises à l'intérieur de la
zone de libre-échange.
- Pour faire la preuve de l'origine des marchandises, un exportateur
doit obtenir un certificat d'origine pour toute exportation entre les
pays-membres d'une valeur supérieure à 1000 $ US.
- S'il veut bénéficier du traitement tarifaire préférentiel,
l'importateur doit présenter en plus du certificat d'origine, une
déclaration à l'effet que le bien provient véritablement
d'un des États-membres.
- L'exportateur doit conserver tous ses certificats d'origine pendant
une période de cinq ans.
- Également, l'Administration d'un État-membre peut
faire des visites dans les locaux et installations d'un exportateur situé
sur le territoire d'un autre État-membre, sur permission de ce
dernier.
- Un mécanisme de décision anticipée permet
à un État-membre d'accorder ou non le traitement préférentiel
aux produits d'un exportateur. Le critère de base déterminant
la décision anticipée repose sur l'application des règles
d'origine à l'exportation envisagée. L'Administration d'un
État-membre doit accorder le traitement national aux exportateurs
qui décident de contester ou faire réviser les décisions
anticipées.
- Les États-membres doivent adopter graduellement une réglementation
uniforme sur l'administration des règles d'origine. Dans cette
optique, toutes les parties doivent coopérer et notifier les
autres de tout changement de politique administrative.
1.3 - Mesures d'urgence
Évidemment, comme dans tout instrument international
classique, un chapitre de l'ALENA prévoit la possibilité
pour un État-membre d'adopter des mesures de sauvegarde contre
certaines catégories de produits importés qui pourraient
causer un préjudice trop important à l'économie
nationale. Ces mesures incluent notamment l'augmentation des droits de
douane ou de toute forme d'imposition à l'égard d'une des
Parties ou de l'ensemble des importations.
Pour circonscrire ce qui devrait être un évènement
tout à fait exceptionnel entre membres d'une zone de libre-échange,
l'Accord prévoit la création ad hoc d'un organisme
d'enquête chargé de vérifier l'existence d'un préjudice
grave, ou d'une menace de préjudice grave. Les décisions
de cet organisme pourront être soumises à l'examen de
tribunaux judiciaires ou administratifs, dans la mesure prévue
par la législation intérieure.
Malgré cet encadrement, il est quand même éminemment
surprenant qu'il soit toujours permis aux Parties à l'Accord
d'adopter des mesures d'urgence, la sécurité et l'accès
garantis aux marchés des États-membres s'en trouvant fort
compromis.
1.4 - Obstacles techniques au commerce
Les obstacles techniques au commerce sont une composante des barrières
non-tarifaires, c'est à dire des barrières qui ne sont pas
des droits de douane ou d'autres mesures de contrôle
à l'importation qui sont quantifiables. Les obstacles techniques
peuvent prendre la forme d'une exigence d'étiquetage,
d'emballage, de norme technique minimale, de contrôle de sécurité
etc.
Sous l'ALENA, les États-membres peuvent toujours:
- adopter, maintenir et appliquer des mesures normatives dans les
domaines suivants:
- la sécurité,
- la protection de la vie et de la santé des personnes et des
animaux,
- la préservation des végétaux
- la protection de l'environnement et des consommateurs,
- et des mesures pour mettre en oeuvre et appliquer leurs mesures
normatives.
Ces mesures comprendront aussi:
- les interdictions d'importation d'un produit en provenance d'une
autre Partie
- ou la prestation d'un service par un fournisseur d'une autre Partie
si le produit ou le service ne répond pas aux exigences de ces
mesures.
- Également, chaque État-membre peut choisir, indépendamment
des autres, le niveau de protection qu'il entend assurer par le biais de
mesures techniques.
Bref, le changement apporté par le traité dans ce
domaine est pratiquement nul. A tout le moins, l'ALENA oblige une Partie
à notifier les autres de toute modification qu'elle apporte
à ses normes techniques, et il oblige de façon générale
les États-membres à coopérer afin d'améliorer
le niveau de sécurité et de protection.
Cette première partie se voulait un résumé des
règles applicables au commerce des produits. Maintenant, je ferai
une brève description des règles spécifiques
applicables à différents secteurs de l'activité
économique.
2- Les régimes sectoriels
En terme de volume législatif, les dispositions sectorielles
représentent la partie la plus importante du traité. Cela
s'explique sans doute par le fait qu'il s'agit des dispositions qui ont
été le plus âprement négociées. En
effet, le principe général de l'Accord de libre-échange
a été, dès le début, accepté et
facilement transposé par les négociateurs. Cependant,
toutes les questions concernant l'agriculture, l'énergie, les télécommunications
et les prestations de services trans-frontières ont chacune
failli faire échouer l'ensemble des négociations.
2.01 - Les secteurs de l'automobile et l'industrie du textile et
des vêtements
(Voir plus haut en 1.01 et 1.02)
2.1 - L'énergie
Dans ce domaine, historiquement très étroitement lié
à la souveraineté nationale, l'ALENA ne parvient qu'à
fixer le désir des parties de voir graduellement libéraliser
le commerce des produits énergétiques. Au plus l'Accord
contient-il une interdiction pour les États-membres de fixer un
prix maximum ou un minimum pour les produits énergétiques,
assortie d'une interdiction aux taxes à l'exportation.
2.2 - L'agriculture
Ce chapitre traite séparément deux catégories
de problèmes propres à l'agriculture.
Premièrement, l'ALENA édicte certaines règles
d'accès aux marchés des autres États-membres:
Les parties doivent:
- faciliter le commerce des produits agricoles
- diminuer les obstacles à l'importation
- élargir l'accès à leur marchés
respectifs;
mais elles conservent les pouvoirs de maintenir:
- les offices de mise en marché
- les programmes de soutien aux agriculteurs
- à la condition que ces derniers ne faussent pas trop la
concurrence.
- Les parties émettent le souhait d'éliminer les
subventions à l'exportation. A cette fin, elles créent un
comité sur le commerce des produits agricoles. Une création
originale de chapitre consiste en la mise en place d'un mécanisme
commun de résolution des litiges commerciaux privés
La seconde catégorie de considérations vise les barrières
non-tarifaires spécifiques à l'agriculture. En jargon
juridique, il s'agit des mesures sanitaires et phytosanitaires. Un
ensemble de normes très techniques et pointilleuses permettent de
déterminer lesquelles seront acceptables au terme de la période
de transition.
2.3 - Les télécommunications
Ce chapitre établit le régime applicable au transport
de communication par les réseaux publics, ainsi que la
" prestation de services améliorés ". L'accès
au réseau public de télécommunication est garanti
aux ressortissants des États-membres, de façon
non-discriminatoire, et le prix des services procurés doit refléter
les coûts encourus. De plus, les monopoles publics se voient
imposer l'obligation expresse de ne pas profiter d'une position
dominante sur le marché afin de fausser la concurrence.
2.4 - Le commerce des services transfrontaliers
Ce champ d'activité fait véritablement preuve d'une
libération substantielle des contraintes d'exportations. En
effet, le traitement national, le traitement de la nation la plus
favorisée et le traitement non-discriminatoire sont les trois
principes qui garantissent l'accès aux marchés des autres
États-membres. Sont exclus cependant les services financiers,
ceux reliés à la pétrochimie ainsi que les services
reliés au transport aériens. Ces trois types de services
font l'objet de dispositions sectorielles propres.
Les États-membres ne peuvent plus exiger le maintien d'une présence
minimale sur leur territoire comme préalable au commerce
transfrontalier. Depuis le premier janvier 1996, toutes les exigences de
nationalité et de résidence sont bannies. Aussi, la
reconnaissance et l'autorisation d'exercer une profession réglementée
doivent désormais s'effectuer sur la base de critères
objectifs et transparents.
Aux fins de mener une harmonisation des normes professionnelles, les
autorités nationales doivent coopérer, se rencontrer
à tous les deux ans et négocier l'abolition des barrières
quantitatives résiduelles.
Un régime spécial prévoit que les avocats
peuvent donner des conseils juridiques sur le territoire d'une autre
partie, mais seulement en ce qui concerne leur propre législation
nationale. Dans la même optique, les ingénieurs sont soumis
à un traitement spécial qui prévoit une libéralisation
progressive des exercices temporaires sur le territoire d'une autre
partie.
2.5 - L'admission temporaire des hommes et des femmes d'affaires
Chapitre indépendant du commerce transfrontaliers de
services, l'admission temporaire au bénéfice des gens
d'affaires vise à simplifier les voyages et déplacements
qui ne font pas l'objet d'un contrat de service. Dans cette mesure,
chaque État-membre doit autoriser l'admission temporaire des gens
d'affaires sans autre condition que celles relatives
à la santé publique et à la sécurité
nationale. En conséquence, le seul document que peuvent exiger
les autorités douanières, outre une preuve de citoyenneté,
est un document attestant la nature internationale des affaires. Des
dispositions spéciales s'appliquent aux investisseurs, aux négociants
et aux personnes mutées au sein d'une même entreprise.
2.6 - Les investissements
La volonté de libéralisation des investissements s'est
exprimée de façon moins enthousiaste. En effet, bien que
le traitement de la nation la plus favorisée s'applique aux
investissements en général, le traitement national n'est
accordé qu'à l'égard des situations concernant l'établissement,
l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et
la vente. Un État-membre ne peut discriminer en se basant sur la
nationalité de l'investisseur ou de celle des membres du conseil
d'administration.
Tous les paiements courants et les transferts de capitaux se
rapportant
à un investissement sont libres de toute contrainte étatique.
Sont compris dans ce régime les bénéfices, les
dividendes, les intérêts, les gains en capitaux, les
redevances ainsi que les frais de gestion.
Aussi, le traité prohibe toute expropriation d'un
investisseur par un État-membre sauf pour des raisons d'intérêt
public.
La grande originalité de chapitre consiste en la création
d'un mécanisme de règlements des différends
obligatoire dans les conflits opposant un investisseur privé
à un État-membre. Ce mécanisme prévoit une
phase préalable de conciliation et d'arbitrage, suivie en cas d'échec
par un arbitrage dont l'exécution est garantie par les États-membres
sur leur territoire.
2.7 - Les services financiers
Séparé des dispositions générales sur le
commerce transfrontalier de service, le chapitre sur les services
financiers prévoit entre autres:
- le droit d'établissement aux institutions financières
qui participent largement dans l'économie du marché de l'État-membre
visé.
- Aux ressortissants des États-membres, la liberté de
se procurer des services financiers sur le territoire des autres
parties.
- Une interdiction générale de nouvelle restriction aux
services financiers.
- L'acceptation automatique de nouveaux services financiers s'ils
sont légitimes dans leur état d'origine.
- Le traitement national pour l'établissement et l'acquisition
d'institutions financières.
- La clause de la nation la plus favorisée.
- L'interdiction d'une exigence de nationalité pour les employés
des institutions financières
- L'application de la procédure de règlements des différends
instituée par l'ALENA.
2.8- Les marchés publics
Les dispositions relatives aux marchés publics ne sont pas
vraiment contraignantes. Elles stipulent pour l'essentiel que les
États-membres s'efforceront de libéraliser l'accès
aux marchés publics, afin de parvenir éventuellement
à un traitement des appels d'offre qui soit équilibré,
non discriminatoire, prévisible et transparent. Étant donné
que l'octroi de contrats par un gouvernement est toujours un processus
sujet aux pressions politiques, partisanes, et souvent nationalistes, le
calendrier des réalisations apparaît fort chargé.
Déjà cependant, l'Accord stipule quelques mesures qui
s'inscrivent dans la logique de ces objectifs:
Le traitement national s'applique et les appels d'offre doivent
être attribués de façon non discriminatoire dans les
cas suivants:
- Lorsque les Administrations centrales font un appel d'offre pour un
contrat de service dont la valeur est supérieure
à 50 000 dollars américains, ou encore lorsqu'il s'agit
d'un contrat de construction dont la valeur est supérieure
à 2 millions de dollars américains
- Lorsque les Administrations régionales ou
para-gouvernementales font un appel d'offre pour un contrat de service
dont la valeur est supérieure à 250 000 dollars américains,
ou encore lorsqu'il s'agit d'un contrat de construction d'une valeur supérieure
à 6,5 millions de dollars américains.
Les Administrations doivent coopérer afin de faire connaître
aux intéressés les mécanismes d'attribution de
contrats publics et elles doivent se rencontrer au plus tard
à la fin de 1998 pour entamer de nouvelles négociations
visant à une plus grande libéralisation des marchés
publics.
2.9 - Les politiques de concurrence, les monopoles et les
entreprises d'État
Les lois nationales des États-membres sont maintenues
à ce chapitre, de façon à respecter les objectifs généraux
du traité qui visent essentiellement l'élimination des
barrières commerciales injustifiées. En plus de
consultations périodiques entre les parties, l'Accord instaure un
mécanisme de coopération et de coordination des autorités
administratives. Aussi, est créé un groupe de travail sur
le commerce et la concurrence qui doit rendre des recommandations sur
l'amélioration du système nord-américain de
concurrence avant la fin 1999.
2.10 - La propriété intellectuelle
L'innovation sans doute la plus importante de l'ALENA réside
sans conteste dans l'élaboration d'une politique contraignante et
détaillée de protection des droits de propriété
intellectuelle et industrielle. La formulation du principe général
servant de base à la protection diffère des autres
chapitres du traité. En effet, plutôt que d'appliquer le
traitement national, l'Accord établit que les États-membres
doivent " accorder, aux ressortissants d'une autre Partie, une
protection adéquate et efficace, et les moyens de faire respecter
les droits de propriété intellectuelle, tout en veillant
à ce que les mesures destinées
à faire respecter ces droits ne deviennent pas elles-mêmes
des obstacles à des échanges légitimes. " Il
s'agit en somme d'une obligation d'adéquation et d'efficience, ce
qui permet vraisemblablement beaucoup moins de détours et
faux-fuyants qu'une application biaisée du traitement national
pourrait engendrer.
- Plusieurs traités internationaux de propriété
intellectuelle sont incorporés par l'ALENA:
- Convention de Genève de 1971 pour la protection des
producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée
de leurs phonogrammes (Convention de Genève);
- Convention de Berne de 1971 pour la protection des oeuvres littéraires
et artistiques (Convention de Berne);
- Convention de Paris de 1967 pour la protection de la propriété
industrielle (Convention de Paris);
- Convention internationale de 1978 pour la protection des
obtentions végétales (Convention UPOV), ou Convention
internationale de 1991 pour la protection des obtentions végétales
(Convention UPOV).
Dans plusieurs domaines spécifiques de la propriété
intellectuelle, l'obligation générale mentionnée au
paragraphe précédent se combine au traitement national.
Aussi, des dispositions particulières et des modifications
souvent importantes des lois nationales affectent les domaines suivants:
- Les programmes d'ordinateurs seront considérés comme
étant des oeuvres littéraires
- Les compilations de données seront des créations
intellectuelles
- La création et l'enregistrement d'oeuvres sonores: le
producteur pourra prévoir précisément les gestes
commerciaux qu'il permettra (licence, distribution etc.)
- Les marques de commerce connaîtront une réforme assez
importante
- Les brevets subiront une réforme assez importante
- Les schémas de configuration de circuits intégrés
seront protégés
- Les secrets commerciaux seront protégés par chacune
des Administrations nationales
- Les indications de provenance géographiques (!) seront protégées
- Les dessins industriels feront face à une réforme
assez importante
Le traité oblige également chaque État-membre
à élaborer des voies de recours qui soient rapides, préventives,
dissuasives et efficaces contre tout acte qui porterait atteinte aux
droits de propriété intellectuelle. Un ensemble
d'exigences spécifiques pour l'élaboration de recours
divers en dommages, en injonction viennent encadrer et guider l'action législative
des États.
3- Dispositions administratives et institutionnelles
Curieusement, les trois derniers chapitres du traité règlent
les questions institutionnelles de l'ALENA. Sans doute les rédacteurs
ont-ils préféré reléguer ces chapitres
à la fin plutôt qu'au début de l'Accord afin de
mettre implicitement l'emphase sur les mesures substantielles du traité,
celles qui régissent la libéralisation du commerce comme
tel.
3.1 - La publication, notification et l'application des lois.
Essentiellement, ce chapitre prévoit:
- La création de " points de contact " . Ce sont de
petits comités spécialisés chargés de
faciliter la communication avec la Partie requérante.
- La publication dans les meilleurs délais de toutes les lois,
règlements, procédures et décisions administratives
d'application générale qui ont une incidence sur
l'application du traité.
- La notification de toutes les mesures qu'un État-membre
adopte ou envisage d'adopter et qui pourrait affecter sensiblement
l'application de l'ALENA
- La création de recours internes au bénéfice de
personnes faisant l'objet d'une procédure en vertu de l'Accord.
Ces recours doivent permettre l'assignation régulière, la
présentation de moyens de faits et de droit ainsi qu'un mécanisme
d'appel des décisions devant les tribunaux judiciaires.
3.2 - L'examen et le règlement des différends en
matière de droits antidumping et compensateurs
Ce chapitre est une des clés de voûte de l'Accord. En
effet, suite à de multiples disputes commerciales interminables
et fort coûteuses, les négociateurs canadiens et américains
estimaient lors de la conclusion de l'ALE qu'il
était absolument nécessaire de prévoir un mécanisme
de règlement des différends qui puisse être efficace
et qui parvienne à modérer les ardeurs des exécutifs
de chaque État-membre. Bien que substantiellement modifié
lors des négociations débouchant sur l'ALENA, le mécanisme
de règlement des différends repose toujours sur la tenue
d'auditions devant des groupes spéciaux incluant des représentants
des parties en litige.
En bref, l'ALENA stipule que:
- Les législations nationales sur les droits anti-dumping et
compensateurs sont maintenues, mais elles ne peuvent désormais
être amendées qu'à la suite d'une notification et
d'une consultation aux autres États-membres, et seulement si
lesdits amendements ne portent pas atteinte aux buts et aux objectifs de
l'ALENA et du GATT. A cette fin, des groupes spéciaux binationaux
peuvent, à la demande d'une partie, émettre des
recommandations sur la conformité des modifications avec
l'Accord. A défaut d'entente subséquente entre les
parties, l'Accord prévoit le recours ultime aux mesures de rétorsion
ou de dénonciation.
- Les États-membres se consulteront annuellement pour examiner
les problèmes qui peuvent survenir en ce qui a trait à la
mise en oeuvre ou à l'application du présent chapitre et
pour recommander des solutions.
- L'établissement d'une liste de candidat pour les groupes spéciaux.
Dans la mesure du possible, en ce qui concerne les personnes appelées
à trancher les litiges, ils devront être des juges en
exercice ou à la retraite, de haute moralité et de grand
renom, reconnus pour leur objectivité. La majorité des
autres candidats devront
être avocats en exercice inscrits à un Barreau.
3.3 - Le règlement des différends
La procédure de règlement des différends
s'applique aux litiges concernant l'interprétation ou
l'application de l'ALENA ou aux litiges mixtes concernant l'ALENA et les
accords conclus dans le cadre du GATT.
Une caractéristique essentielle de cette procédure est
qu'elle prévoit dans tous les cas que les parties à un
litige doivent coopérer et se consulter continuellement.
L'emphase est donc portée sur ce que les Américains
appellent les méthodes alternatives de résolution de
conflits, généralement plus rapides et moins coûteuses
que les mécanismes typiques d'enquêtes et d'auditions
devant un juge.
Les étapes prévues dans le règlement d'un différend
public sont les suivantes:
- Consultation continue et obligatoire entre les parties tant que le
litige n'est pas résolu;
- En cas d'échec de la consultation, les parties présentent
une demande de convocation de la Commission. Celle-ci tente de
rapprocher les parties et fait des recommandations à cette fin.
- En cas d'échec suite des recommandations de la Commission,
un groupe arbitral spécial de cinq membres est formé
à partir d'une liste de 30 personnes dressées
conjointement par les parties. Le groupe conduit sa procédure
selon un modèle élaboré par la Commission. Le
groupe arbitral spécial, après enquête et audition,
rédige un rapport dit "final" que les parties au litige
doivent tenter de mettre en oeuvre.
La procédure de règlement des différends
commerciaux privés est différente. Elle établit :
- Un mécanisme de renvoi: si devant une juridiction
administrative ou judiciaire se pose une question d'interprétation
de l'ALENA, un renvoi explicatif à la demande d'une des parties
au litige peut être demandée à la Commission
- Préférablement, l'arbitrage ainsi que toute méthode
alternative de résolution de conflit sera encouragé par
les États-membres. A cette fin, ces derniers s'assureront que les
sentences arbitrales puissent être promptement exécutées
sur leur territoire.
3.4 - Les dispositions institutionnelles
Les dispositions institutionnelles à proprement parler sont
plutôt timides. Il n'y a pas de véritable institution
supranationale contraignante comme la Commission des Communautés
européennes, par exemple. Ce phénomène s'explique
encore une fois par la volonté des parties de construire une
union strictement commerciale et non politique.
Les institutions de l'ALENA sont au nombre de deux, soit la
Commission du libre-échange et le Secrétariat.
- La Commission du libre-échange est composée
de représentants ministériels de chaque partie.
- Ses fonctions consistent à:
- diriger la mise en oeuvre de l'ALENA;
- superviser son développement;
- régler les différends d'interprétation ou
d'application des dispositions du traité;
- diriger les travaux de tous les comités et groupes de
travail institués sous l'ALENA
- étudier toute autre question pouvant affecter le
fonctionnement du présent accord.
- Ses pouvoirs lui permettent:
- d'instituer des comités, groupes de travail ou groupes
d'experts, spéciaux ou permanents, et leur déléguer
des responsabilités;
- de recourir aux avis de personnes ou de groupes privés; et
- de prendre, dans l'exercice de ses fonctions, toutes autres
dispositions dont les Parties pourront convenir.
- La Commission détermine ses règles et ses procédures.
Ses décisions sont prises à la majorité, sauf
lorsqu'elle en décide autrement.
- La Commission se réunit une fois l'an en session ordinaire.
Ces sessions sont présidées successivement par chacune des
Parties.
- Le Secrétariat, créé et supervisé
par la Commission, est composé de sections nationales.
- Son rôle consiste à:
- prêter assistance à la Commission;
- assurer un soutien administratif aux groupes spéciaux et aux
comités
3.5 - Dispositions finales
L'Accord prévoit dans son chapitre 21 des exceptions générales
à l'application du traité. Ainsi, il y est stipulé
que le traité ne vise pas:
- les mesures fiscales.
- les industries culturelles sauf en ce qui concerne l'élimination
des droits de douane.
1996 © Guillaume Carrier. Tous droits réservés.
Bien d'autres choses pourraient être ajoutées pour
clarifier, détailler et circonscrire d'autres domaines d'activités
de l'Association nord-américaine de libre-échange. J'espère
cependant que ces notes seront utiles dans leur forme actuelle.
Retour à la page de présentation
du site Eunoram